C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
21. Le titulaire de permis qui cesse ses activités et qui n’a personne à qui remettre ses registres et ses dossiers, conformément à l’article 19, doit transmettre un avis à l’Organisme indiquant l’adresse de l’endroit où les registres et les dossiers sont maintenus, attestant de la sécurité de ce lieu, à l’égard notamment de la destruction des registres et des dossiers, et garantissant la protection des renseignements confidentiels qui y sont contenus. Tout changement du lieu où sont maintenus les registres et les dossiers doit être notifié par écrit à l’Organisme
D. 296-2010, a. 21.